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Bornage judiciaire
et extrajudiciaire

Le bornage judiciaire (ou extrajudiciaire) est l’opération par laquelle l’arpenteur-géomètre fixe la limite entre deux propriétés voisines de façon permanente. Comme son nom l’indique, cette opération n’est pas nécessairement réalisée à l’amiable entre les propriétaires voisins. Essentiellement, il s’agit de régulariser une incertitude quant à la position d’une limite de propriété alors que les prétentions des propriétaires concernés ne sont généralement pas les mêmes.

Qu’est-ce qu’une incertitude sur une limite de propriété ?

« Les limites d’un fonds sont déterminées par les titres, les plans cadastraux et la démarcation du terrain et, au besoin, pas tous autres indices ou documents utiles. » (article 977 du Code Civil du Québec)
L’arpenteur-géomètre qui constate une irrégularité ou une discordance entre les divers documents et/ou l’occupation retrouvée sur le terrain le mentionnera lors d’un mandat de constatation, notamment dans un certificat de localisation.

Il peut donc y avoir une incertitude sur une limite de propriété si:

  • Les marques d’occupation retrouvées sur le terrain ne concordent pas avec les titres de propriété et/ou les plans cadastraux ;
  • Les titres de propriété ne concordent pas avec les plans cadastraux ;
  • Les titres de propriété et/ou les plans cadastraux ne sont pas suffisamment clairs pour positionner de façon sans-équivoque les limites séparatives d’une propriété (que ce soit par des mesures linéaires approximatives ou par l’absence de mesures d’angles par exemple) ;
  • Il existe concernant les propriétés à l’étude un surplus de terrain ou encore un déficit de terrain par rapport aux titres de propriété et/ou aux plans cadastraux, lequel surplus ou déficit de terrain devant être partagé entre ces propriétés ;

Pourquoi procéder au bornage judiciaire (ou extrajudiciaire) dans un tel cas ?

Si la procédure de bornage à l’amiable n’est pas possible du fait que les prétentions des propriétaires concernés diffèrent, l’un ou l’autre peut initier la procédure de bornage judiciaire (ou extrajudiciaire) en vertu de l’article 978 du Code Civil du Québec:
« Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës pour établir les bornes, rétablir des bornes déplacées ou disparues, reconnaître d’anciennes bornes ou rectifier la ligne séparative de leurs fonds. Il doit au préalable, en l’absence d’accord entre eux, mettre le voisin en demeure de consentir au bornage et de convenir avec lui du choix d’un arpenteur-géomètre pour procéder aux opérations requises, suivant les règles prévues au Code de procédure civile »

Suite à la mise en demeure de borner, les parties s’entendent sur le choix d’un arpenteur-géomètre qui agira à titre d’expert dans leur litige. Celui-ci aura pour mission d’entendre la preuve présentée par les parties, de procéder à l’analyse de la situation et à proposer la limite qu’il croit être la meilleure en fonction de son analyse et des éléments de preuve qui lui ont été soumis.

 

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